Code de la sécurité intérieure
Chapitre II : Obligations liées à la mise en place des techniques de renseignement
1° Ont été habilités, s'il y a lieu, à connaître d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.
Ne peuvent être retenus que des responsables satisfaisant les conditions fixées à l'article R. 872-1.