Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Article R313-15 consolidé du Tuesday, October 26, 2004, transféré le Sunday, February 13, 2005
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
Article R313-16 consolidé du Tuesday, October 26, 2004, transféré le Sunday, February 13, 2005
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 313-12 dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1° de l'article L. 314-2.
Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. (2005-02-13-2016-07-01)
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 (2016-07-01-2999-01-01)
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12. (2007-05-11-2017-01-01)
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12. (2005-02-13-2999-01-01)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12 (2016-07-01-2999-01-01)