Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Préservation des terres agricoles
1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 181-5 à L. 181-13 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 181-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 181-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 181-3 et au présent article.
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 181-10 est composée, outre le préfet qui la préside :
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;
b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;
d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;
2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° D'un maire désigné par l'association des maires ainsi que :
a) En Guadeloupe et à La Réunion, du président du conseil régional et du président du conseil départemental ;
b) En Guyane, du président et d'un autre membre de l'assemblée de Guyane désigné par celle-ci ;
c) En Martinique, du président du conseil exécutif et d'un membre de l'assemblée de Martinique ;
d) A Mayotte, du président du conseil départemental et d'un autre représentant du conseil départemental ;
3° Du président de la chambre d'agriculture, du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et d'un représentant des propriétaires agricoles ;
4° De trois présidents d'associations agréées de protection de l'environnement.
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Parc national, s'il en existe, lorsque des questions relatives au cœur du Parc national ou au territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc concerné sont à l'ordre du jour ;
2° Le directeur régional de l'Office national des forêts, lorsque des questions relatives aux espaces forestiers sont à l'ordre du jour.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
Sauf disposition particulière prévue à la présente section, le fonctionnement de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 181-5 à L. 181-13 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 181-10 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 181-6, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 181-6, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;
2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.