Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions générales
La présente section fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les actions à mener, les échéances associées et précise notamment les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent des prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Les travaux prévus par la présente section sont principalement prescrits à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou aux producteurs ou détenteurs de matières ou de déchets radioactifs. Si nécessaire, les modalités de financement de ces études sont précisées conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets radioactifs estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par les prescriptions prises en application de la présente section, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et en proposant un nouveau délai.
En cas de manquement aux prescriptions de la présente section et de l'arrêté mentionné au présent article, et en l'absence de justification suffisante, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ou, si elles en relèvent, à l'alinéa 4 de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les actions à mener, les échéances associées et précise notamment les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent des prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Les travaux prévus par la présente section sont principalement prescrits à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou aux producteurs ou détenteurs de matières ou de déchets radioactifs. Si nécessaire, les modalités de financement de ces études sont précisées conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets radioactifs estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par les prescriptions prises en application de la présente section, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et en proposant un nouveau délai.
En cas de manquement aux prescriptions de la présente section et de l'arrêté mentionné au présent article, et en l'absence de justification suffisante, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ou, si elles en relèvent, à l'alinéa 4 de l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie.
Nota
La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :
1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;
2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;
3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;
2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;
3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
Lorsque les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs présentent une incidence sur les objectifs de la politique énergétique, notamment sur la sécurité d'approvisionnement mentionnée à l'article L. 100-1 du code de l'énergie, elles sont prises en compte par les exploitants concernés dans l'élaboration du plan stratégique mentionné à l'article L. 311-5-7 du même code. Les prescriptions mentionnées à l'article D. 542-81 sont notamment concernées.
Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à :
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits ;
2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits ;
2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
1° Les stratégies de gestion soient définies en prenant en compte l'ensemble des avantages et inconvénients des options possibles de gestion, au regard en particulier, au-delà des enjeux prioritaires de sûreté et de sécurité nucléaires, des enjeux environnementaux, sanitaires, des impacts liés aux transports, des enjeux territoriaux, des enjeux économiques et des enjeux de la défense nationale ;
2° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux mentionnés au 1° ;
3° La construction des installations d'entreposage et de stockage soit anticipée au regard des perspectives de saturation ;
4° Les besoins en capacités d'entreposage et de stockage soient optimisées et anticipées au regard notamment des perspectives d'utilisation des matières radioactives et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article D. 542-77.
Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits, y compris par le déploiement de solutions de valorisation ;
2° L'identification et le développement de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets durant les phases d'exploitation et à long terme ;
4° La mise en œuvre de procédés industriels soutenables dans des conditions techniques et économiques acceptables.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.
Avant chaque nouvelle édition du plan et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74, les producteurs et détenteurs de matières et de déchets radioactifs et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs communiquent au ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux coûts des principaux grands projets déployés dans le cadre du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, ainsi que leurs variations. Ces données sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi.
-les informations relatives aux stocks et aux quantités prévisionnelles de matières et de déchets radioactifs en fonction de différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
-les capacités existantes et prévues d'entreposage et de stockage des matières et des déchets radioactifs ;
-la localisation de ces entreposages et stockages ;
-l'identification des volumes de déchets produits par le démantèlement des installations nucléaires, en particulier les déchets d'assainissement, avec les incertitudes associées ;
-les informations demandées à l'article D. 542-97 en ce qui concerne les sources scellées ;
-pour chaque famille de déchets, l'identification des types et volumes de déchets pour lesquels il existe des difficultés de prise en charge, et les travaux de recherche et développement correspondant ;
-l'appréciation de la nocivité des matières et déchets radioactifs.