Code de la santé publique
Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
II. – Le code unique européen est attribué au plus tard avant la greffe ou l'administration des tissus ou des cellules par :
1° Les établissements de santé effectuant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5 ;
2° Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5.