Code général des impôts, annexe IV
Section 0I bis : Revenus fonciers
II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. – Pour l'application du A du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. – (sans objet).
Nota
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 162-I-1° b et II.
II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
Le contribuable justifie du respect de cette exigence dans des conditions fixées au II.
II.-La justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées au I est apportée par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnel satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006 modifiés relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, quels que soient l'année de construction et le type du bâtiment. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
L'évaluation énergétique visée au premier alinéa doit être en cours de validité à la date de dépôt de la demande de convention auprès de l'Agence nationale de l'habitat.
II.-Le contribuable produit sur simple demande toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve compatible avec les règles de la procédure écrite de nature à établir que le logement satisfait les conditions prévues au I.