Code de la sécurité intérieure
Paragraphe 1 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
La détention est accordée dans les conditions prévues aux articles R. 316-10 et R. 316-11 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments du 2° de la catégorie D.
La demande de déclaration, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article L. 312-4-1.
Pour les armes de la catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet de département du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. – Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et leurs éléments de la catégorie D.