Code de la sécurité intérieure
- Partie réglementaire
Article R316-10
L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.
Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.
Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.