Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 5 : Contrats financiers
1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement le titre financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;
2° Les caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du titre financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation du titre financier dans lequel il est inclus.
II. – Le titre financier éligible n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
III. – Lorsque des instruments financiers mentionnés à l'article R. 623-10-9 comportent un contrat financier au sens du présent article, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 623-8, R. 623-10-28 à R. 623-10-31, R. 623-10-34, R. 623-10-35, R. 623-10-42 et R. 623-10-44.
1° Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent du contrat financier et est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
2° Pour les contrats d'échange, le sous-jacent du contrat financier est celui que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 s'engage à échanger ;
3° Le contrat financier permet, en adéquation avec les missions de l'organisme, une gestion prudente du placement ou du groupe de placements détenu, visant au maintien de sa valeur ou de son rendement.
Les contrats financiers peuvent, à l'initiative de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés à leur valeur de marché.
Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut conclure de contrat financier que sur les marchés mentionnés au I de l'article R. 623-10-10.
1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.