Code de la sécurité sociale
Article R623-10-44
Le système de suivi doit permettre :
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
b) Le respect à tout moment des limites internes définies par la présente section et la politique de placement et de gestion des risques ;
c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.