Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la production ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
4° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ou, en l'absence de cet agrément, celles qui ont bénéficié d'une aide à la production ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée spécifiquement destinées à une représentation publique sur écran géant ou immersif. Un écran géant est un écran d'au moins vingt mètres de largeur. Un écran immersif est un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal ;
3° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
4° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives a été attribuée.
1° Les dépenses d'effets visuels.
On entend par effets visuels les travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage. Les travaux de stéréoscopie sont assimilés aux effets visuels.
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
1° Soit à un montant minimum de :
a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
2° Soit à un montant au moins égal à 50 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.
1° Soit à un montant minimum de :
a) Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
b) Pour les œuvres audiovisuelles : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
c) Pour les œuvres ayant bénéficié d'une aide à la production d'œuvres immersives ou interactives : 150 000 € et 500 € par minute produite ;
2° Soit à un montant au moins égal à 50 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française.