Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes
II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :
a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;
b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;
c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;
d) les personnes visées à l'article 312-21.
III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Exercent une activité de tenue de compte conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, qualifiées de teneurs de compte conservateurs au sens du présent livre. L'activité de tenue de compte conservation consiste d'une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, et d'autre part à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.
Les instruments financiers mentionnés au deuxième alinéa sont ceux figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents, émis sur le fondement d'un droit étranger.
2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;
3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.
1° le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10 ;
2° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.
5° le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° un représentant de l'AMF ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.
1° le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10 ;
2° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.
5° le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'à son terme, indépendamment, le cas échéant, de l'arrivée à échéance de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.
I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
5° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'à son terme, indépendamment, le cas échéant, de l'arrivée à échéance de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.
I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
5° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'à son terme, indépendamment, le cas échéant, de l'arrivée à échéance de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.
I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;
4° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
5° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'à son terme, indépendamment, le cas échéant, de l'arrivée à échéance de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.
I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.
1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;
2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;
3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;
6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.
III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :
1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;
2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;
3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.
Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.
IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.
V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.
Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.
Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.
Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM et qu'elle n'est pas agréée conformément au titre Ier bis du présent livre, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.
1° Le programme d'activité précise notamment :
a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;
b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;
c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;
2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.
1° Le programme d'activité précise notamment :
a) Les procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille ;
b) Les procédures de définition des règles contractuelles de chacun de ces OPCVM, de vérification de ces règles et de contrôle de leur application ;
c) Les moyens humains et techniques nécessaires au suivi et au contrôle de la constitution et du fonctionnement de ces OPCVM ;
2° La société de gestion de portefeuille dispose du programme d'activité mentionné à l'article R. 214-34 du code monétaire et financier lorsqu'elle souhaite gérer des OPCVM contractuels dont l'engagement au sens du II de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est supérieur à la valeur de leur actif.
II.-En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.