Code du travail
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle
Ce certificat est délivré, au nom de l'Etat, par l'Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.
Nota
Ce certificat est délivré au nom de l'Etat dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Nota
Lorsque l'appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellées de haute activité définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, deux salariés au moins de l'entreprise détentrice qui le manipulent disposent du certificat d'aptitude.
Nota
1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61, compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en œuvre de l'appareil ;
2° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs appelés à manipuler ces appareils, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques de l'appareil utilisé ;
3° La qualification des personnes chargées de la formation ;
4° Les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude ;
5° La durée de validité de ce certificat et les conditions de son renouvellement.
1° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle ;
2° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude ;
3° Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement du certificat d'aptitude ;
4° Les modalités de composition et de désignation du jury chargé d'évaluer au regard du référentiel d'évaluation mentionné au 5°, les connaissances et les compétences requises pour l'obtention du certificat d'aptitude ;
5° Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences relatifs au certificat d'aptitude ;
6° Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat d'aptitude ;
7° Le nom de l'organisme désigné pour délivrer le certificat d'aptitude au nom de l'Etat et les modalités d'exercice de ses missions.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article 3.
1° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 ;
2° Les conditions d'obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de ce certificat d'aptitude ;
3° Les modalités de délivrance du certificat d'aptitude par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que de composition et de désignation du jury mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;
4° Le référentiel d'évaluation des compétences et connaissances requises pour l'obtention de ce certificat d'aptitude mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;
5° Les conditions pour qu'un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation préparatoire à ce certificat d'aptitude ;
6° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prévues à l'article R. 4451-62.
Nota
Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.