Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Article L2200-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2019
Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT (2019-04-01-2999-01-01)
Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT (2019-04-01-2999-01-01)
Titre III : EXECUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT (2019-04-01-2999-01-01)