Code de la commande publique
Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
Il ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l'objet de la concession.
Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social ou à l'emploi.
Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Nota
Elles s'appliquent aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.
II.-L'autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :
1° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du contrat de concession ;
2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution du contrat de concession.
III.-Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l'autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié.
Nota
Elles s'appliquent aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.