Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Chapitre Ier : Caisses primaires de sécurité sociale
a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires ;
c) A compter d'une date qui sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique, le service des allocations familiales et de salaire unique.
a) La gestion des risques maladie, maternité et décès ;
b) La gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités temporaires.
Sont affiliés à la caisse primaire tous les travailleurs soumis aux législations de la sécurité sociale et dont le lieu de travail se trouve dans la circonscription de la caisse.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale fixe des catégories de bénéficiaires qui sont affiliés à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence.
Lorsqu’un bénéficiaire réside en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, le service des prestations lui est fait, pour le compte de ladite caisse, par la caisse du lieu de résidence ou une section de celle-ci.
La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :
Pour les deux tiers des représentants des travailleurs relevant de la caisse, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et parmi lesquels un ou deux représentants du personnel de la caisse, le tiers d’entre eux au moins devant être père ou mère de famille ;
Pour un tiers des représentants des employeurs désignés par les organisations les plus représentatives, des représentants des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et des personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail, ou par le concours donné à l’application de ces législations.
En outre, le conseil d’administration désigne, sur des présentations en nombre double des organisations professionnelles intéressées, deux praticiens qui lui sont adjoints avec voix délibérative.
Le règlement général d’administration publique détermine les règles applicables à la désignation des représentants des associations familiales et des personnes connues pour leurs travaux, ainsi qu’à la désignation des organisations les plus représentatives.
La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :
Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
Pour un quart, des représentants élus des employeurs.
Le conseil d'administration comporte en outre :Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;
Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.
Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.
Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration comprenant :
Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
Pour un quart, des représentants élus des employeurs.
Le conseil d'administration comporte en outre :Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;
Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.
Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.
Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
La caisse primaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :
Pour les trois quarts, des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
Pour un quart, des représentants élus des employeurs.
Le conseil d'administration comporte en outre :Un ou deux représentants élus du personnel de la caisse, suivant que le nombre total des administrateurs, travailleurs et employeurs est soit inférieur, soit égal ou supérieur à vingt-quatre ;
Deux médecins élus par l'ensemble des médecins ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et inscrits au tableau de l'ordre ;
Deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration ;
Une personne élue par l'union départementale des associations familiales ayant son siège dans la circonscription de la caisse.
Il peut également faire appel, à titre consultatif, à des praticiens appartenant à des catégories autres que celle des médecins.
Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Les représentants du personnel de la caisse sont élus dans les conditions prévues par la loi n°46-730 du 16 avril 1946 pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Il peut être fait appel aux sociétés et unions de sociétes mutualistes pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Tout groupement mutualiste comptant au moins 100 assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Les sections sont soumises aux mêmes prescriptions dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont fixés par la présente ordonnance et par le règlement général d'administration publique pris pour son application.