LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 5
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 65
III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 56
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012Art. 21
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II.-Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II.- (Abrogé).