Code de procédure pénale
Chapitre III : De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française
Nota
Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.
Nota
Nota
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.
Nota
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.