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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 25
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres
Article 25
Version consolidée du mardi 8 avril 1958,
abrogée
le mercredi 15 octobre 2014
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
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