Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 4 : Étranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie
Nota
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.