Code de la défense
Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.
Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.
1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;
2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;
3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.
II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :
1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.
1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;
2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;
3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;
4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.
Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.
Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.
Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;
2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;
3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.