Code de l'énergie
- Partie législative
Chapitre III : Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés.
Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.
Nota
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
Nota
Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l'autorité chargée de l'attribution et du contrôle.
Nota
Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles.