Code de l'énergie
- Partie législative
Section 1 : Contrôle et constatation des manquements
Nota
1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
5° Les gardes champêtres ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Nota
Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29.
Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.