Code de l'éducation
Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
Nota
L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Nota
1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;
3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.
Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :
1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.
2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.
Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
Nota
Nota
1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;
2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
Nota
Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;
2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;
4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;
9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
Nota
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
Nota
Nota
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
2° A l'article L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
b) Le huitième alinéa.