Code général des collectivités territoriales
Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ;
2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ;
3° Trois personnalités, à savoir :
a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation.
Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.
Nota
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'article R. 1221-10 sont applicables aux membres du conseil d'orientation.
Pour les membres siégeant en application du 2° de l'article R. 1221-23 :
a) Lorsque l'agrément de l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions n'est pas renouvelé, leur mandat prend fin dans un délai de deux mois suivant la date de ce non-renouvellement ;
b) Lorsque l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions fait l'objet d'une procédure de suspension ou d'abrogation d'agrément en application de l'article R. 1221-21-2, leur mandat est suspendu ou prend fin à compter de la notification correspondante de la décision du ministre à l'organisme, dont ils sont informés sans délai.
Nota
Les fonctions de président et de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ;
2° Elabore son règlement intérieur.
Nota
Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.