Code général des collectivités territoriales
Article R1221-23
1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ;
2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ;
3° Trois personnalités, à savoir :
a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation.
Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.