Code de commerce
Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat
Nota
Aux fins d'opérer ce contrôle, les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat compétentes, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent, peuvent demander communication au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer en application de l'article L. 128-2, afin d'avoir connaissance d'une éventuelle interdiction.
Nota
1° Des conditions prévues par les I et IV de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée.
Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.
Nota
1° Des conditions prévues par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;
2° Le cas échéant, de l'obligation de qualification professionnelle des personnes exerçant certaines activités listées aux articles L. 121-1 à L. 121-3 et L. 122-1 du code de l'artisanat.
Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au 2° est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière transmet à compter de son immatriculation ou de son changement de situation les pièces exigées attestant de cette qualification, dans un délai dont la durée est déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'absence de remise de ces pièces dans le délai requis entraîne la radiation de l'entreprise du registre, sauf pour celle-ci à modifier son activité.
Nota
Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :
1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;
2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;
3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.
Nota
Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1 du code de l'artisanat reconnue ou attribuée aux personnes suivantes :
1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ;
2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ;
3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36.
Nota
Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
Nota
Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'artisanat peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.
Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'artisanat peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.