Code de commerce
Article L123-36
Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.