Code de commerce
Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation
Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Nota
Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :
1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;
2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;
3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'artisanat ;
4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Nota
1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;
2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;
3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;
4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;
5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;
6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.
Nota
Nota
Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l'article L. 123-36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d'une amende administrative de 7 500 euros.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-7, les infractions et les manquements mentionnés à l'article L. 123-38 et au présent article et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470-1 et L. 470-2.