Code de la propriété intellectuelle
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
L'organisme de gestion collective agréé informe les signataires d'accords autorisant les actes d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-2.