Section 1 : Protections contre les discriminations liées au sexe
Article L131-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe.
Article L131-3 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Article L131-4 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, March 1, 2022
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.