Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
1° Tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ;
2° Tout véhicule dont la source d'énergie est une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l'article L. 224-6-5 du code de l'environnement dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
Nota
1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, autre que celui mentionné au 3° de l'article L. 421-78, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 600 kilogrammes.
Nota
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 , ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota
1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Nota
Nota
Nota
| Date de première immatriculation |
Micro-hybride | Hybride non rechargeable | Hybride rechargeable |
|---|---|---|---|
| En 2022 ou 2023 | Aucun abattement | Aucun abattement | Exonération |
| En 2024 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Exonération |
| Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 | Abattement de 100 kg | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| En 2027 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| A compter du 1er janvier 2028 | Aucun abattement | Abattement de 100 kg | Abattement de 200 kg* |
| * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche | |||