Code des transports
Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Nota
Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
II. - La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ;
3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;
5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;
7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
III. - Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “IMI”.
Nota
Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis. Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;
5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;
7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
III.-Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ”.
Nota
1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
Nota
1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;
2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;
3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.
II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.
III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.