Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chambres territoriales
Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.
a) Pour l'application de l'article R. 511-7, les chambres territoriales ne peuvent désigner plus de quatre membres associés ;
b) Pour l'application de l'article R. 511-42, les dépenses sont à la charge de la chambre d'agriculture de région.
1° Pour l'application des articles D. 511-57, D. 511-58 et D. 511-62, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale ;
2° Pour l'application de l'article D. 511-60, les procès-verbaux des sessions et délibérations des chambres sont aussi transmis à la chambre d'agriculture de région à laquelle la chambre territoriale est rattachée ;
3° Pour l'application de l'article D. 511-66, les références à la chambre d'agriculture doivent s'entendre comme des références à la chambre territoriale et la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 512-7 ;
4° Pour l'application de l'article D. 511-67 :
a) Les mots : “ avec le ministre de l'agriculture et ” et les mots : “, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture ” sont supprimés ;
b) Toute correspondance avec le ou les préfets est transmise à la chambre d'agriculture de région à laquelle est rattachée la chambre territoriale ;
5° L'article D. 511-85 est applicable dans la limite des attributions de la chambre territoriale. Les remboursements sont effectués par la chambre d'agriculture de région.
1° Les membres élus de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent l'assemblée des membres de la chambre territoriale ;
2° Les membres du bureau de la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture, partie prenante à la fusion mentionnée à l'article L. 512-5, en exercice à la date de création des chambres territoriales, composent le bureau de la chambre territoriale.