Code rural et de la pêche maritime
Article L512-5
Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région sont destinataires de la délibération de la chambre régionale d'agriculture et émettent, par délibération de leur session, un avis sur cette délibération dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale d'agriculture. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
La création de la chambre d'agriculture de région, accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales parties à sa création est subordonnée, sans préjudice des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 510-1, à l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet. Sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.
Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 précise les chambres territoriales rattachées à la chambre d'agriculture de région.