Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région
Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région.
Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région parties à cette création peuvent être transformées en chambres territoriales, dépourvues de la personnalité juridique, selon les modalités prévues aux articles L. 512-5 et L. 512-6.
Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région sont destinataires de la délibération de la chambre régionale d'agriculture et émettent, par délibération de leur session, un avis sur cette délibération dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale d'agriculture. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
La création de la chambre d'agriculture de région, accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales parties à sa création est subordonnée, sans préjudice des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 510-1, à l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet. Sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.
Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 précise les chambres territoriales rattachées à la chambre d'agriculture de région.
Le transfert à la chambre d'agriculture de région des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture parties à sa création n'emporte pas droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements.
Elle conserve une circonscription identique à celle de la chambre départementale ou interdépartementale dont elle est issue.
Pour l'exercice de ses missions, elle dispose de membres élus dans les conditions prévues à l'article L. 511-7.
1° Elle assure, sur son territoire, la mise en œuvre de ces orientations ;
2° Elle est associée, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
3° Elle peut être consultée, dans le champ de compétences du réseau des chambres d'agriculture, par les collectivités territoriales de son ressort, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique ;
4° Elle participe à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Elle est chargée des relations avec les services de l'Etat et des collectivités territoriales de son ressort et participe aux commissions consultatives établies à l'échelle de sa circonscription.
La chambre d'agriculture de région peut saisir pour avis la chambre territoriale qui lui est rattachée sur tout sujet qu'elle estime utile de lui soumettre.
1° D'animation du développement agricole et rural, en particulier à travers des groupes de proximité et des collectifs d'agriculteurs ;
2° De mise en œuvre d'approches innovantes en matière de développement agricole et rural ;
3° De proposition d'expérimentation en matière de recherche, de développement et d'innovation ;
4° De fourniture à titre accessoire aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales de son ressort de prestations de conseil, d'étude, d'assistance et de formation rémunérées dans des conditions et limites fixées par délibération de la chambre de région.
Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement.