Code de la santé publique
Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
4° Scores de gravité clinique ;
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;
b) Douleurs aigües ;
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
a) Overdose d'opiacés ;
b) Douleurs aigües ;
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :
a) Choc anaphylactique ;
b) Hypoglycémie ;
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.
Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.