Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à l’alinéa précédent.
Les dispositions anciennes réglant la rémunération des architectes resteront en vigueur jusqu’à la mise en application du nouveau décret.
Nota
Conformémnt à l'article 180 de la loi n° 2011-525, l'article 85 de la loi n° 47-1465 est et demeure abrogé.
Modifie loi du 22 décembre 1950 - art. 5
Modifie loi du 22 décembre 1940 - art. 5
Modifie décret du 8 août 1935 - art. 2
D’autre part, à titre transitoire, pour la période s’étendant de 1946 à la clôture de l’exercice 1947, la cour des comptes sera compétente pour apurer et régler définitivement les comptes des communes d’une population supérieure à 10.000 habitants, de leurs établissements publics d’assistance et de bienfaisance et de leurs régies communales, ainsi que des offices publics communaux d’habitations à bon marché, des caisses de crédit municipal et des établissements publics de droit local ayant leur siège dans lesdites communes.
Pour la même période, les autres comptes seront arrêtés par les trésoriers payeurs généraux.
Abroge décret du 30 octobre 1935
Modifie loi du 8 février 1941 - art. 4
Modifie ordonnance du 2 mars 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 20 avril 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 2 septembre 1943 - art. 7
Modifie ordonnance du 4 janvier 1944 - art. 7
Modifie ordonnance du 10 juillet 1944 - art. 7
Modifie ordonnance du 4 août 1944 - art. 7
Modifie loi du 30 octobre 1946 - art. 6