Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
§ 1er - Dispositions fiscales
Pour l’application de cette disposition, les bénéfices provenant des affaires d’exportation visées ci-dessus seront calculées en appliquant au bénéfice net total, déterminé conformément aux articles 6 à 12 du code général des impôts directs, la proportion constatée entre le montant desdites affaires et le chiffre d’affaires total de l’entreprise pendant la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt.
Modifie Décret du 11 décembre 1920 - art. 9
Modifie Loi du 21 mars 1947 - art. 57
Modifie Loi n° 45 0195 - art. S9
Modifie code général des impôts directs - art. 358
Le trésorier-payeur général délivre à l’auteur de l’opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire et statue dans le mois du dépôt de ce mémoire. A défaut de décision dans ce délai, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l’opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable poursuivant devant le tribunal civil. L’assignation, signifiée avant la notification de la décision du trésorier-payeur général ou. à défaut, avant l’expiration du délai d’un mois précité, est nulle.
Modifie code de l'enregistrement - art. 131 ter
Modifie code de l'enregistrement - art. 5G7
Modifie code du timbre - art. 316
Modifie code fiscal des valeurs mobilières - art. 11 bis
I- Modifie Loi du 2 décembre 1915 - art. 20
II - La disposition ci-dessus recevra effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1945.
Modifie Loi n° 46-2389 - art. 44
Modifie code du timbre - art. 203 bis
Modifie code du timbre - art. 355
Modifie code du timbre - art. 212
Modifie code du timbre - art. 231
Modifie code du timbre - art. 233
Modifie code des contributions indirectes - art. 126, art. 185
A créé code des contributions indirectes - art. 685 bis
Modifie code des contributions indirectes - art. 506
Modifie Décret du 5 juin 1940 - art. 11
Modifie Loi du 1er juin 1865 - art. 1
Modifie Loi du 6 décembre 1897 - art. 8
Le taux des redevances est fixé par le directeur des domaines après avis des services départementaux du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :
En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, par référence au taux des loyers des habitations bon marché, tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans le cadre du décret du 27 avril 1937 fixant les maxima de valeur locative applicables à ces habitations, en affectant s’il y a lieu ces taux de coefficients appropriés ;
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
Ces redevances sont perçues par l’administration des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Toutefois, des poursuites ne peuvent être exercées éventuellement, à l’encontre des occupants, qu'après avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 8 septembre 1939 pris pour l'application de l’article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés, à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
Sous peine de s’exposer à de telles poursuites, les bénéficiaires d’occupations sans titre, au moment do la promulgation de la présente loi, seront tenus de souscrire l’engagement visé au premier alinéa, sur invitation du service compétent et dans le délai qui leur sera imparti.
Les occupants des bâtiments provisoires ne peuvent se prévaloir, en cette qualité, des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Cette redevance n'est due que lorsque le bénéficiaire était locataire avant le sinistre des locaux ou installations qu"il occupait comme habitation ou pour son usage professionnel, agricole, industriel ou commercial ; lorsqu'il en était propriétaire, il sera exempté de cette redevance, mais devra renoncer à l'allocation d'attente correspondant à ces locaux ou installations.
Le taux de redevances est fixé par le directeur des domaines, après avis de la commission départementale de la reconstruction, du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, par référence au taux des loyers des habitations bon marché, tels qu'ils sont actuellement pratiqués dans le cadre du décret du 27 avril 1937 fixant les maxima de valeur locative applicables à ces habitations, en affectant s’il y a lieu ces taux de coefficients appropriés ;
En ce qui concerne les locaux à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole, d'après les circonstances de lieu.
Ces redevances, obligatoirement affectées à l'entretien et aux réparations des bâtiments provisoires visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont perçues par l'administration des domaines selon la procédure suivie en matière de recouvrement de produits domaniaux. Elles ne seront dues qu'à compter du jour de la signature de l'engagement d'occupation et au plus tôt le 1er janvier 1949. Toute somme versée avant les dates ainsi fixées viendra en déduction des termes à venir. Toutefois, des poursuites ne peuvent être exercées éventuellement, à l’encontre des occupants, qu'après avis de la commission instituée par l’article 1er du décret du 8 septembre 1939 pris pour l'application de l’article 2, dernier alinéa, du décret du 1er septembre 1939 relatif aux actions en justice et aux prescriptions et délais de procédure intéressant les mobilisés, à laquelle sont adjoints pour la circonstance des représentants du ministère de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
Sous peine de s’exposer à de telles poursuites, les bénéficiaires d’occupations sans titre, au moment do la promulgation de la présente loi, seront tenus de souscrire l’engagement visé au premier alinéa, sur invitation du service compétent et dans le délai qui leur sera imparti.
Les occupants des bâtiments provisoires ne peuvent se prévaloir, en cette qualité, des dispositions législatives concernant les loyers, le renouvellement ou la prorogation des baux.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.