LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
MESURES FISCALES
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III.-A.-Le I s'applique :
1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
B.-Le I ne s'applique pas :
1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.
C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.
Nota
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 79
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 79
II.-(Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 14 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.Art. 39, Art. 92 B, Art. 93 A, Art. 209
-Code général des impôts, CGI.Art. 81 quater
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 81 quater
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2023.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2024.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2023.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2024.
IV.-(Abrogé)
-Code général des impôts, CGI.II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.Art. 278-0 bis
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.
IV.-(Abrogé)
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021.
Nota
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021.