LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 157
- Code général des impôts, CGI.III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 157
- Code général des impôts, CGI.III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.
IV. -(Abrogé).
Nota
Les dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 F bis, Art. 302 F ter
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code :
1° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis dudit code ;
2° La taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D du même code ;
3° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du même code ;
4° Les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Les contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
II. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné au I.