LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022Art. 15
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 110
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 242
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ;
2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ;
3° Aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.
II. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros.
Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
III. - La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement.
La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l'acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ;
2° Pour l'application du I :
a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
V. - Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.
- Code des assurancesArt. L432-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4
- Code monétaire et financierArt. L144-1, Art. L612-3
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 119
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 47
V. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'Etat de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :
1° Les prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;
4° Les prêts consentis au titre de la section Prêts du Fonds de développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des Etats étrangers.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance.
VII. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'Etat au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'Etat dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ne sont pas transférées.
La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.
VIII. - Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'Etat l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'Etat, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'Etat.
IX.- A abrogé les dispositions suivantes :
- LoiArt. 41
- Code des assurancesArt. L432-1
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021Art. 173
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 C
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-5-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 255
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-5
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L312-8
- Code général de la fonction publiqueArt. L451-11
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L121-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publiqueArt. L556-11-1
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L621-9
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L621-10, Art. L621-9, Art. L621-11, Art. L621-12
-Code général de la fonction publiqueArt. L9
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
- Code de la mutualitéArt. L221-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L932-1
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003Art. 76
IV. - Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
V. - Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
V. - Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L523-13
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
Les décisions d'abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.