Code des transports
Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts
L'assignation doit être accompagnée d'une copie des avis prévus par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6, de la ou des mises en demeure effectuées conformément aux articles R. 6411-8 et R. 6411-9, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-7.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.