Code des impositions sur les biens et services
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
Nota
1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
Nota
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
2° Le taux de 3,3475 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.