Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation
1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.
1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.
1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.