Code général des impôts
Article 293 B
(En euros.)
Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national total |
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement |
|---|---|---|
Année civile précédente |
85 000 |
37 500 |
Année en cours |
93 500 |
41 250 |
(En euros.)
Année d'évaluation |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II |
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
|---|---|---|
Année civile précédente |
50 000 |
35 000 |
Année en cours |
55 000 |
38 500 |
1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
2° Les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
3° Les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-1 du même code.
III.-Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement.