Code de la santé publique
Sous-section 6 : Utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible
Tout système d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages domestiques mis en œuvre dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible, fait l'objet, avant sa première mise en service, d'une autorisation du préfet.
Par dérogation :
1° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour les usages mentionnés au I de l'article R. 1322-92, à l'exception du lavage du linge et de l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, sont librement mis en œuvre ;
2° Les systèmes utilisant uniquement des eaux brutes pour le lavage du linge ou l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, font l'objet, avant leur première mise en service, d'une déclaration par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux au préfet. Les informations figurant dans la déclaration sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article 1322-94.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les points de soutirage sont localisés dans des zones dont l'accès est réservé au personnel de ces établissements.
Nota
La demande d'autorisation est déposée par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux auprès du préfet du département dans le ressort duquel ces eaux sont destinées à être utilisées.
Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant d'établir sa compatibilité avec la protection de la santé humaine.
La composition du dossier est déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
Nota
Le préfet saisit pour avis :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre un avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander l'avis préalable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans ce cas, l'avis de l'agence régionale de santé est émis dans le délai de six mois suivant sa saisine. Le ou les avis précités sont communiqués au président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
2° Le président du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques après réception de ce ou ces avis ; il dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour émettre son avis.
Le silence gardé à l'expiration des délais mentionnés au 1° ou au 2°, vaut avis défavorable.
Nota
Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai d'instruction de quatre mois ou de huit mois, si l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a été saisie à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Nota
L'arrêté d'autorisation fixe le niveau requis de qualité sanitaire des eaux impropres à la consommation humaine et les usages domestiques autorisés. Il peut, pour tenir compte de circonstances locales et afin d'assurer au mieux la protection de la santé humaine, fixer au propriétaire des réseaux de distribution d'eau des obligations supplémentaires à celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-94.
L'autorisation accordée lors de la première mise en service du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est d'une durée de cinq ans.
Le renouvellement de l'autorisation peut être sollicité au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation préfectorale. La demande comprend, outre les modifications substantielles ou les mises à jour des éléments du dossier mentionné à l'article R. 1322-102, un bilan de toutes les données et informations collectées, notamment celles enregistrées au carnet sanitaire mentionné à l'article R. 1322-98. Sur la base des éléments de ce bilan, l'autorisation peut être renouvelée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée comprise entre cinq et dix ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Nota
Toute modification du projet susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou les inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine, telle que des modifications sur le système de traitement, le système de stockage, les modalités d'usage des eaux ou la modification des eaux utilisées intervenue avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Lorsqu'il a été établi, le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1322-105 est joint à toute demande de modification de l'autorisation.
Nota
La cessation définitive de l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration. Il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité.