Code des assurances
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;
2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ;
4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :
Niveau de diplôme |
Années d'expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance |
|---|---|
Niveau 5 (DUT ou équivalent), |
5 ans |
Niveau 6 (maîtrise, licence), |
3 ans |
Niveau 7 (ingénieur, architecte, master), |
2 ans |
2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.
II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ;
2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le modèle du rapport d'expertise.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.
Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ;
2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.
A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré.
La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances.
Nota
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.