Code de l'environnement
Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire
Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement MACF, qu'un assujetti n'a pas respecté l'obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de deux mois.
Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l'article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
Elle informe l'assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L'assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative constate que l'assujetti n'a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L. 229-71 ou L. 229-72, l'autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l'article 16 du règlement d'exécution relatif à la période transitoire, d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 50 euros par tonne d'émissions non déclarées.
Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l'amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d'émissions non déclarées.
La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision prononçant une amende en application de la présente sous-section, l'intéressé saisit le ministre chargé de la politique des marchés carbone d'un recours gracieux.