Code général de la fonction publique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Paragraphe 3 : Prolongation de la durée du contrat
Nota
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.